Article 45 LSA
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA) — Obligations d’information, prévention des conflits d’intérêts et publicité des rémunérations.
Source officielle : Fedlex (Recueil officiel du droit fédéral suisse)
Obligation d’information
1 L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes :
a. son nom et son adresse ;
b. le genre d’intermédiation, lié ou non lié et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit ;
c. la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance ;
d. l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité ;
e. la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l’étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées.
2 Les informations prévues à l’al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement.
3 Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance.
Prévention des conflits d’intérêts
1 Les intermédiaires d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de l’intermédiation de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.
2 Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.
3 Le Conseil fédéral peut fixer les modalités ; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.
Publicité des rémunérations
1 Les intermédiaires d’assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération.
2 Lorsqu’ils sont rétribués par les preneurs d’assurance, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers uniquement :
- a. s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération et que ceux-ci ont renoncé explicitement à ce que la rémunération leur soit transférée, ou
- b. si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d’assurance.
3 Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, les preneurs d’assurance doivent être informés des critères de calcul et des ordres de grandeur. Sur demande, les intermédiaires d’assurance communiquent les montants effectivement reçus.
4 Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d’assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d’un service, notamment les commissions de courtage, les autres commissions, les provisions, les rabais ou d’autres avantages pécuniaires.